Règles
Nature de la fonction - Quelques règles d’application de la déontologie
L’Huissier de Justice est un officier ministériel car il est titulaire d’un office rattaché à l’administration de la justice c’est-à-dire d’une charge qui lui donne le droit viager d’exercer exclusivement des fonctions indépendantes en vertu d’une investiture de l’autorité publique.
Il est aussi officier public car il constate par des écrits authentiques l’accomplissement de formalités indispensables au bon fonctionnement de l’administration de la justice.
Pour rappel:
- avant d’entrer en fonction, il prête le serment notamment de se conformer aux règlements concernant son ministère et de remplir ses fonctions avec exactitude et probité.
- Il est tenu d’exercer son ministère toutes les fois qu’il en est requis et pour tous requérants, sous réserve de certaines incompatibilités, prohibitions et défenses.
- Il a le droit de demander la provision nécessaire avant d’accomplir les actes demandés. Il dispose également du droit de retenir les pièces du dossier si son état de frais, débours et honoraires n’est pas réglé.
- L’Huissier de Justice est tenu au secret professionnel : il est exigé tant de la part du titulaire que de tous les collaborateurs de l’Etude.
- Il a l’obligation de respecter les tarifs régissant sa profession.
- Il a un devoir général d’information, de conseil et de communication à l’égard de la partie concernée, de son mandant, des tiers et des autorités compétentes.
- En tant qu’auxiliaire de Justice, il dispose de certaines prérogatives : il peut ainsi requérir l’intervention des services de police et d’un serrurier.
Deux spécificités de sa fonction peuvent se résumer comme suit :
- rôle d’informateur officiel, garant des droits comme des intérêts des parties en cause,
- rôle de traducteur de l’autorité d’une décision judiciaire – dont il est ici aussi le garant de la bonne exécution – dans la réalité sociale.
De façon évidente, l’Huissier de Justice est étranger:
- au litige existant entre les parties,
- au contenu de la décision intervenue entre elles,
- à l'état de solvabilité de la partie concernée.
L’Huissier de Justice qui traduit dans les faits le contenu d’une décision de justice ne fait que remplir la mission prévue par la Loi et pour laquelle il a été officiellement mandaté.
La mise en place des procédures légales permettant cette traduction dans les faits n’est naturellement pas de nature à justifier l'émission d'une doléance.
Le Conseil de la Chambre d’arrondissement est notamment chargé:
- de veiller au maintien de la discipline parmi les Huissiers de Justice de l’arrondissement, et à l’exécution des Lois et règlements les concernant,
- d’appliquer les peines de discipline qui sont de sa compétence,
- de prévenir et de concilier tous les différends qui peuvent s’élever entre les Huissiers de Justice en ce qui concerne leurs droits, fonctions et devoirs.
Les Huissiers de Justice sont soumis à un droit disciplinaire.
Ainsi, toute partie fondée en droit à émettre une doléance à l’égard d’un Huissier de Justice pour non-respect des règles légales dans l’accomplissement de sa mission, peut s’adresser au Président (le Syndic) ou au Rapporteur du Conseil de la Chambre d’arrondissement dont dépend l’huissier en question.
Sa demande – formulée exclusivement par courrier signé et émanant de la partie personnellement concernée, avec la ou les pièce(s) justificative(s) à l’appui – peut être libellée comme suit :
« A Madame/Monsieur le Syndic-Président
du Conseil de la Chambre d’arrondissement
rue …, n°
C.P. – Commune »
ou
«A Madame/Monsieur le Rapporteur
du Conseil de la Chambre d’arrondissement
rue …, n°
C.P. – Commune »
Pour avoir connaissance de l’arrondissement dont l’Huissier de Justice concerné dépend, cliquez sur le lien suivant
Pour avoir connaissance des coordonnées du Syndic-Président ou du Rapporteur de chaque Conseil d’arrondissement, cliquz sur le lien suivant :
Le Syndic a notamment pour tâche naturelle de régler tout incident au mieux de l’intérêt général et, à cette fin, d’entreprendre toutes les démarches nécessaires.
Le Rapporteur ou Rapporteur adjoint a comme mission d’instruire le dossier : il se charge de recueillir les renseignements nécessaires à l’analyse du dossier avec la plus grande impartialité.
Une fois le rôle des Président et Rapporteur exercé et si les faits incriminés ressortent de la compétence du Conseil, ce dernier pourra examiner la demande et prononcer, le cas échéant, une peine disciplinaire.
A T T E N T I O N :
La Chambre Nationale des Huissiers de Justice – et son Comité de Direction - ne constituent pas un organe disciplinaire pas plus qu’il ne leur est légalement possible d’intervenir dans le cadre d’une procédure disciplinaire diligentée à l’encontre d’un Huissier de Justice.
La Chambre Nationale – et son Comité de Direction - ne constituent pas davantage une juridiction chargée de régler un litige pas plus qu’il ne leur est légalement possible de donner des consultations et/ou des conseils juridiques.
Chambre Nationale des